Au cours de la réunion préparative tenue au
Caire les 25-26 février 1997, les Cours et les
Conseils constitutionnels des Etats Arabes
suivants, désignés par « les membres
constitutifs»,
- La République Tunisienne
- La République Démocratique Populaire
Algérienne
- La République du Soudan
- L 'Etat de Palestine
- L 'Etat du Kuwait
- La République Libanaise
- La République Arabe Populaire Socialiste
Libiyenne
- La République Arabe d’Egypte
- Le Royaume Marocain
- La République Islamique Mauritanienne
- La République Yémenienne
Visant à :
- Renforcer les liens de fraternité et d’
amitié entre eux :
- Approfondir les concepts du contrôle de
la constitutionnalité des lois dans la
Nation Arabe ;
- Affermir le rôle de ce contrôle dans la
protection des droits et des libertés
publiques ;
- Faciliter L'échange des expériences et
enrichir les connaissances
constitutionnelles entre les spécialistes
dans le domaine du contrôle de la
constitutionnalité des lois ;
- Instaurer un cadre réglementaire arabe
entre les Cours et les Conseils
constitutionnels et les organisations
similaires ;
Adoptent les statuts suivants :
TITRE
I
CREATIONDE L’UNION
Article premier :
Il est crée, entre Ces institutions, prenant en
charge le contrôle de la constitutionnalité,
dans les pays membres, une Union intitulée
«Union des Cours et des Conseils
Constitutionnels Ara6es», ci-dessous désignée
par« Union » .
Article 2 :
L 'Union a une personnalité morale .
Elle est representée par le président dé L’
Union ou son délégué .
Article 3 :
Le siège permanent dé L’ Union est situé au
Caire .
TITRE
II
BUTS DE L' UNION
Article 4 :
L 'union vise à réaliser les buts suivants :
- L'organisation et le développement de tous
les domaines de coopération entre les membres de
L,Union et le renforcement dés relations entre
eux .
- L'échange d’idées, d’expériences et
d’informations relatives au contrôle de la
constitutionnalité des lois .
- L'encouragement des recherches et des études
juridiques relatives au contrôle de la
constitutionnalité des lois, surtout celles se
rapportant aux Droits de L’ Homme.
- L'organisation et le développement d’une
coopération entre L’Union et les institutions
similaires dans les autres Etats.
- La participation aux conférences
internationales traitant le contrôle de la
constitutionnalité des lois.
Article 5 :
L "Union réa[ise ses 6uts par [es moyens
suivants:
- L'édition d'une revue périodique où sont
pubuées les reclierclies, les études juridiques
constitutionnelles, les jugements et les
décisions renaues par les Cours et les Conseils
constitutionnels.
- L'échange des jugements et des décisions
renaus par les institutions concernées par le
contrôle de constitutionnalité .
- L'organisation de congrès et de séminaires
permettant l'exposition et la discussion des
recherches et des études constitutionnelles .
- L'échange de visites .
- L'encouragement de réaaction, de traauction
et de publication dans le domaine du contrôle de
la constitutionnalité des lois .
- La création d'une bibliothèque juridique au
siège de l’Union, équipée de tous les ouvrages
et les périodiques juridiques - arabes et
comparatifs - notamment ceux relatifs au domaine
du contrôle de la constitutionnalité des lois .
TITRE
III
AFFILIATION A L 'UNION
Article 6 :
Sont membres constitutifs toutes les parties
ratifiant ce statut. Toute institution - dans
n'importe quel Ẻtat arabe - ¬ayant pour
compétence le contrôle de la constitutionnalité
des lois peut présenter une demande d'adhésion à
l,Union .
Article 7 :
La qualité de membre à l,Union prend fin dans
les cas suivants :
- L'institution membre se retire librement de
l'Union.
- Le retrait prend effet dés qu'il a été notifié
officiellement au Secrétariat general .
- L'institution membre ne règle pas ses
côtisations pour deux années de suite, sauf si
l'Assemblée générale decide, à la majorité des
membres presents, la suspension de sa qualité de
member .
- L'institution membre perd sa nature juridique
ou qu'elle ne soit plus compétente de contrôler
la constitutionnalité dés lois .
Article 8:
Les Cours et les Conseils constitutionnels dans
les États arabes non-membres peuvent assister
aux réunions de l'Union en quauté d'observateurs
sans avoir voix déubérative .
TITRE
IV
ORGANES DE L 'UNION
Article 9 :
L'union est composée des organes suivants :
- ssemblée générale.
- Le Bureau.
- Le Secrétariat general .
CHAPITRE 1
L'ASSEMBLẺE GẺNẺRALE
Article 10 :
L 'Assemblée générale se compose des Cours et
des
Conseils constitutionnels arabes membres.
Article 11 :
Attributions de l'Assemblée générale :
- Elle fixe le règlement intérieur et le régime
financier de l'Union .
- Elle détermine le programme d'action de
L'Union pour la session qui suit.
- Elle adopte le budget de L'Union, pour les
deux années suivantes, à condition que ce budget
soit réparti sur les deux années par décision du
Bureau .
- Elle établit les moyens dé soutien et de
développement de la coopération entre les
membres de L'Union d'une part, et entre L'Union
et les organisations internationales et
régionales d'autre part .
- Elle examine le rapport établit par le
présidént de L'Union sur ses aifférentes
activités.
- Elle choisit le Secrétaire général de
L'Union.
- Elle ratifie les conventions passées entre
L'Union et les organisations régionales et
internationales répondant à ses buts .
Article 12:
L 'Assemblée générale se réunit tous les aeux
ans en session ordinaire. Elle se réunit en
session extraordlnaire à la demande du tiers dés
membres de L'Union ou, en cas de nécessité, sur
proposition du Bureau .
Au terme de chaque session, L'Assemblée générale
fixe le lieu de sa prochaine session .
Article 13 :
La tenue de L'Assemblée générale est valable
lorsque la majorité de ses membres est présente.
Elle rena ces aécisions à la majorité des
membres presents, s'il n'est exigé une majorité
particufière.
Chaque membre dispose d'une voix. Elle choisit
le rapporteur parmi les membres de L'Union .
CHAPITRE 2
LE BUREAU
Article 14 :
Le Bureau se compose du présiaent de L'Union
comme
Présidént, son vice - présiaent et les
présiaents des Cours et des Conseils
constitutionnels arabes membres.
Article 15 :
Attributions du Bureau :
- Il décide de l'adhésion de
nouveaux membres à L'Union à la majorité de
ses membres présents.
- Il veille à l'éxécution des
décisions de L'Assemblée générale.
- Il fixe L'ordre du jour de
L'Assemblée générale en coordination avec le
Secrétariat general .
- Il étudie le projet du buaget
et le soumet à L'Assemblée générale pour
l'admettre. Il reçoit les dons et les
contributions conformément aux objectifs de
L'Union.
- Il étudie les projets de
décisions et de recommandations.
- Il désigne le commissaire aux
comptes de L'Union.
- Il prépare et organise les
congrès et fixe leurs themes, les dates et
le lieu de leurs tenues .
- Il présente à L'Assemblée
générale, au aébut de sa session, un rapport
aémontrant l'activité de L'Union et les buts
réalisés durant les deux années précéaentes
. Il propose les moyens de dévoloppement de
ses fonctions.
- Il ratifie le compte final de
chaque exercice financier.
Article 16 :
Le Bureau se réunit une fois par an, en session
ordinaire, sur convocation de son présiaent, au
siège de L'Union ou dans un des pays membres.
En cas de nécessité, il se réunit en session
extraordianire sur proposition de la majorité de
ses membres.
Article 17 :
Les réunions du Bureau sont valables lorsque la
majorité absolue de ses membres est présente.
Article 18:
Le Bureau peut former des sous-commissions parmi
les institutions membres ou peut avoir recours à
des experts pour étudier certaines questions.
Article 19 :
La présidence de L'Union est, à tour de rôle,
pour aeux ans, entre les présiaents des Cours et
des Conseils constitutionnels membres selon
l'orare alphabétique de leurs États .
Le président de la session qui suit est le
vice-présiaent de la session en cours.
Article 20 :
Le présiaent de L'Union ordonnance les dépenses.
Il peut déléguer sa signature au vice-présidént
ou au Secrétaire général à cet effet.
Article 21 :
Le présiaent de L'Union exerce ses autres
attributions conformément aux dispositions de ce
statut.
En cas d'empêchement du présiaent, le
vice-présidént le remplace dans ses fonctions et
ses autorités .
CHAPITRE 3
LE SECRẺTARIAT GẺNẺRAL
Article 22 :
Le Secrétariat général est L'organe
administratif de L'Union. Le Secrétaire général
est élu - pour quatre ans - par L'Assemblée
générale à la majorité de ses membres.
Article 23 :
Attnibutions du Secrétariat general :
- Il exécute les décisions prises
par L'Assemblée générale et le Bureau.
- Il assume le secrétariat et la
rédaction des rapports des réunions de
L'Assemblée générale et du Bureau. Il
prépare l'ordre du jour des reunions .
- Il élabore les questions
soumises au Bureau et à L'Assemblée générale
et prépare les documents et les rapports
nécessaires.
- Il préserve les documents.
- Il assume les fonctions
administratives et financières de L'Union.
- Il communique les invitations,
les décisions et les recommandations,
rendues par les organes de L'Union, aux
membres et aux membres observateurs.
- Il supervise l'édition et la
diffusion des publications de L'Union
(étuaes, recherches, revues, circulaires et
périodiques) .
Article 24 :
Le Secrétaire général présente un rapport, sur
les travaux du Secrétariat général, au Bureau à
chaque session de ce dernier.
Article 25 :
La Cour Constitutionnelle Suprême d'Ẻgypte-
étant la Cour du siège- assume les charges
financières, sans compter les allocations du
Secrétaire général qui sont fixées par le Bureau
.
TITRE
V
DISPOSITIONS FINANCIẺRES
Article 26:
Les ressources de L'union sont :
- Les cotisations annuellés des
membres. Les règles et le montant des
cotisations sont fixès selon les règles
appliquées au budget de la Ligue Arabe .
- Les dons, les contributions et
les subventions des pays arabes, des
associations ou des orgànisations régionales
et internationales conformément aux buts de
L'Union.
- Les recettes provenant de
l'activité de L'Union.
Article 27 :
L 'exercice financier de L'Union s'étend du 1er
janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 28 :
Le régime financier de L'Union détermine les
modautés de gestion de ses finances, les règlés
de dépense, les normes et les moyens de
réalisation de ses budgets et toutes autres
règles budgétaires.
TITRE
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29:
La modification de ce statut ou de certaines
dispositions peut s'effectuer sur proposition
d'un des membres de L'Union et par décision de
L'Assemblée générale prise à la majorité de deux
tiers de ses membres.
Article 30:
Ce statut entre en vigueur des sa ratification
par les membres constitutifs.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 31:
Par dérogation à L'article 19, le président du
Conseil constitutionnel algérien, assume, après
la ratification de ce statut en Algérie, la
présidence de L'Union pour la première session .
DISPOSITIONS FINALES
Ce statut a été rédigé, en 11 copies
originaLes, en Langue arabe et a été ratifié par
les représentants des membres constitutifs le 26
juin 1997, en Algérie .
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