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Au cours de la réunion préparative tenue au Caire les 25-26 février 1997, les Cours et les Conseils constitutionnels des Etats Arabes suivants, désignés par « les membres constitutifs»,
  1. La République Tunisienne
  2. La République Démocratique Populaire Algérienne
  3. La République du Soudan
  4. L 'Etat de Palestine
  5. L 'Etat du Kuwait
  6. La République Libanaise
  7. La République Arabe Populaire Socialiste Libiyenne
  8. La République Arabe d’Egypte
  9. Le Royaume Marocain
  10. La République Islamique Mauritanienne
  11. La République Yémenienne

Visant à :

  • Renforcer les liens de fraternité et d’ amitié entre eux :
  • Approfondir les concepts du contrôle de la constitutionnalité des lois dans la Nation Arabe ;
  • Affermir le rôle de ce contrôle dans la protection des droits et des libertés publiques ;
  • Faciliter L'échange des expériences et enrichir les connaissances constitutionnelles entre les spécialistes dans le domaine du contrôle de la constitutionnalité des lois ;
  • Instaurer un cadre réglementaire arabe entre les Cours et les Conseils constitutionnels et les organisations similaires ;

Adoptent les statuts suivants :

TITRE I
CREATIONDE L’UNION

Article premier :
Il est crée, entre Ces institutions, prenant en charge le contrôle de la constitutionnalité, dans les pays membres, une Union intitulée «Union des Cours et des Conseils Constitutionnels Ara6es», ci-dessous désignée par« Union » .

Article 2 :
L 'Union a une personnalité morale .
Elle est representée par le président dé L’ Union ou son délégué .

Article 3 :
Le siège permanent dé L’ Union est situé au Caire .

TITRE II
BUTS DE L' UNION

Article 4 :
L 'union vise à réaliser les buts suivants :

  1. L'organisation et le développement de tous les domaines de coopération entre les membres de L,Union et le renforcement dés relations entre eux .
  2. L'échange d’idées, d’expériences et d’informations relatives au contrôle de la constitutionnalité des lois .
  3. L'encouragement des recherches et des études juridiques relatives au contrôle de la constitutionnalité des lois, surtout celles se rapportant aux Droits de L’ Homme.
  4. L'organisation et le développement d’une coopération entre L’Union et les institutions similaires dans les autres Etats.
  5. La participation aux conférences internationales traitant le contrôle de la constitutionnalité des lois.

Article 5 :
L "Union réa[ise ses 6uts par [es moyens suivants:

  1. L'édition d'une revue périodique où sont pubuées les reclierclies, les études juridiques constitutionnelles, les jugements et les décisions renaues par les Cours et les Conseils constitutionnels.
  2. L'échange des jugements et des décisions renaus par les institutions concernées par le contrôle de constitutionnalité .
  3. L'organisation de congrès et de séminaires permettant l'exposition et la discussion des recherches et des études constitutionnelles .
  4. L'échange de visites .
  5. L'encouragement de réaaction, de traauction et de publication dans le domaine du contrôle de la constitutionnalité des lois .
  6. La création d'une bibliothèque juridique au siège de l’Union, équipée de tous les ouvrages et les périodiques juridiques - arabes et comparatifs - notamment ceux relatifs au domaine du contrôle de la constitutionnalité des lois .

TITRE III
AFFILIATION A L 'UNION

Article 6 :
Sont membres constitutifs toutes les parties ratifiant ce statut. Toute institution - dans n'importe quel Ẻtat arabe - ¬ayant pour compétence le contrôle de la constitutionnalité des lois peut présenter une demande d'adhésion à l,Union .

Article 7 :
La qualité de membre à l,Union prend fin dans les cas suivants :

  1. L'institution membre se retire librement de l'Union.
  2. Le retrait prend effet dés qu'il a été notifié officiellement au Secrétariat general .
  3. L'institution membre ne règle pas ses côtisations pour deux années de suite, sauf si l'Assemblée générale decide, à la majorité des membres presents, la suspension de sa qualité de member .
  4. L'institution membre perd sa nature juridique ou qu'elle ne soit plus compétente de contrôler la constitutionnalité dés lois .

Article 8:
Les Cours et les Conseils constitutionnels dans les États arabes non-membres peuvent assister aux réunions de l'Union en quauté d'observateurs sans avoir voix déubérative .

TITRE IV
ORGANES DE L 'UNION

Article 9 :
L'union est composée des organes suivants :

  1. ssemblée générale.
  2. Le Bureau.
  3. Le Secrétariat general .

CHAPITRE 1
L'ASSEMBLẺE GẺNẺRALE

Article 10 :
L 'Assemblée générale se compose des Cours et des
Conseils constitutionnels arabes membres.

Article 11 :
Attributions de l'Assemblée générale :

  1. Elle fixe le règlement intérieur et le régime financier de l'Union .
  2. Elle détermine le programme d'action de L'Union pour la session qui suit.
  3. Elle adopte le budget de L'Union, pour les deux années suivantes, à condition que ce budget soit réparti sur les deux années par décision du Bureau .
  4. Elle établit les moyens dé soutien et de développement de la coopération entre les membres de L'Union d'une part, et entre L'Union et les organisations internationales et régionales d'autre part .
  5. Elle examine le rapport établit par le présidént de L'Union sur ses aifférentes activités.
  6. Elle choisit le Secrétaire général de L'Union.
  7. Elle ratifie les conventions passées entre L'Union et les organisations régionales et internationales répondant à ses buts .

Article 12:
L 'Assemblée générale se réunit tous les aeux ans en session ordinaire. Elle se réunit en session extraordlnaire à la demande du tiers dés membres de L'Union ou, en cas de nécessité, sur proposition du Bureau .
Au terme de chaque session, L'Assemblée générale fixe le lieu de sa prochaine session .

Article 13 :
La tenue de L'Assemblée générale est valable lorsque la majorité de ses membres est présente.
Elle rena ces aécisions à la majorité des membres presents, s'il n'est exigé une majorité particufière.
Chaque membre dispose d'une voix. Elle choisit le rapporteur parmi les membres de L'Union .

CHAPITRE 2
LE BUREAU

Article 14 :
Le Bureau se compose du présiaent de L'Union comme
Présidént, son vice - présiaent et les présiaents des Cours et des Conseils constitutionnels arabes membres.

Article 15 :
Attributions du Bureau :

  1. Il décide de l'adhésion de nouveaux membres à L'Union à la majorité de ses membres présents.
  2. Il veille à l'éxécution des décisions de L'Assemblée générale.
  3. Il fixe L'ordre du jour de L'Assemblée générale en coordination avec le Secrétariat general .
  4. Il étudie le projet du buaget et le soumet à L'Assemblée générale pour l'admettre. Il reçoit les dons et les contributions conformément aux objectifs de L'Union.
  5. Il étudie les projets de décisions et de recommandations.
  6. Il désigne le commissaire aux comptes de L'Union.
  7. Il prépare et organise les congrès et fixe leurs themes, les dates et le lieu de leurs tenues .
  8. Il présente à L'Assemblée générale, au aébut de sa session, un rapport aémontrant l'activité de L'Union et les buts réalisés durant les deux années précéaentes . Il propose les moyens de dévoloppement de ses fonctions.
  9. Il ratifie le compte final de chaque exercice financier.

Article 16 :
Le Bureau se réunit une fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son présiaent, au siège de L'Union ou dans un des pays membres.
En cas de nécessité, il se réunit en session extraordianire sur proposition de la majorité de ses membres.

Article 17 :
Les réunions du Bureau sont valables lorsque la majorité absolue de ses membres est présente.

Article 18:
Le Bureau peut former des sous-commissions parmi les institutions membres ou peut avoir recours à des experts pour étudier certaines questions.

Article 19 :
La présidence de L'Union est, à tour de rôle, pour aeux ans, entre les présiaents des Cours et des Conseils constitutionnels membres selon l'orare alphabétique de leurs États .
Le président de la session qui suit est le vice-présiaent de la session en cours.

Article 20 :
Le présiaent de L'Union ordonnance les dépenses. Il peut déléguer sa signature au vice-présidént ou au Secrétaire général à cet effet.

Article 21 :
Le présiaent de L'Union exerce ses autres attributions conformément aux dispositions de ce statut.
En cas d'empêchement du présiaent, le vice-présidént le remplace dans ses fonctions et ses autorités .

CHAPITRE 3
LE SECRẺTARIAT GẺNẺRAL

Article 22 :
Le Secrétariat général est L'organe administratif de L'Union. Le Secrétaire général est élu - pour quatre ans - par L'Assemblée générale à la majorité de ses membres.

Article 23 :
Attnibutions du Secrétariat general :

  1. Il exécute les décisions prises par L'Assemblée générale et le Bureau.
  2. Il assume le secrétariat et la rédaction des rapports des réunions de L'Assemblée générale et du Bureau. Il prépare l'ordre du jour des reunions .
  3. Il élabore les questions soumises au Bureau et à L'Assemblée générale et prépare les documents et les rapports nécessaires.
  4. Il préserve les documents.
  5. Il assume les fonctions administratives et financières de L'Union.
  6. Il communique les invitations, les décisions et les recommandations, rendues par les organes de L'Union, aux membres et aux membres observateurs.
  7. Il supervise l'édition et la diffusion des publications de L'Union (étuaes, recherches, revues, circulaires et périodiques) .

Article 24 :
Le Secrétaire général présente un rapport, sur les travaux du Secrétariat général, au Bureau à chaque session de ce dernier.

Article 25 :
La Cour Constitutionnelle Suprême d'Ẻgypte- étant la Cour du siège- assume les charges financières, sans compter les allocations du Secrétaire général qui sont fixées par le Bureau .

TITRE V
DISPOSITIONS FINANCIẺRES

Article 26:
Les ressources de L'union sont :

  1. Les cotisations annuellés des membres. Les règles et le montant des cotisations sont fixès selon les règles appliquées au budget de la Ligue Arabe .
  2. Les dons, les contributions et les subventions des pays arabes, des associations ou des orgànisations régionales et internationales conformément aux buts de L'Union.
  3. Les recettes provenant de l'activité de L'Union.

Article 27 :
L 'exercice financier de L'Union s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 28 :
Le régime financier de L'Union détermine les modautés de gestion de ses finances, les règlés de dépense, les normes et les moyens de réalisation de ses budgets et toutes autres règles budgétaires.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29:
La modification de ce statut ou de certaines dispositions peut s'effectuer sur proposition d'un des membres de L'Union et par décision de L'Assemblée générale prise à la majorité de deux tiers de ses membres.

Article 30:
Ce statut entre en vigueur des sa ratification par les membres constitutifs.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 31:
Par dérogation à L'article 19, le président du Conseil constitutionnel algérien, assume, après la ratification de ce statut en Algérie, la présidence de L'Union pour la première session .

DISPOSITIONS FINALES

Ce statut a été rédigé, en 11 copies originaLes, en Langue arabe et a été ratifié par les représentants des membres constitutifs le 26 juin 1997, en Algérie .
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